PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dispositions relatives à l'allaitement sur
les lieux de travail : code du travail, art. L. 224-2
et suivant(s) et R. 224-1 et suivant(s)
Article R224-1
La durée d'une heure dont disposent les mères
pour l'allaitement de leurs enfants est répartie
en deux périodes de trente minutes, l'une pendant
le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté
pour l'allaitement est déterminé par
accord entre les intéressés et leurs
employeurs. A défaut d'accord il est placé
au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R224-2
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit
satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail
;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante
ou se trouver à proximité d'un lavabo
;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement
;
d) Etre tenu en état constant de propreté
;
e) Etre maintenu à une température convenable
dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont
soumis à des prescriptions particulières
relatives à l'hygiène prévues
par l'article L. 231-2, le local doit être nettement
séparé de tout local affecté
à des travaux pour lesquels ont été
édictées ces prescriptions particulières.
Cette séparation doit notamment être
telle que le local soit soustrait à l'action
des causes d'insalubrité ou dangers qui ont
motivé lesdites prescriptions.
Article R224-3
Les enfants ne peuvent séjourner dans le
local prévu à l'article précédent
que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie
transmissible ne doit être admis dans ce local.
Des mesures doivent être prises pour que la
présence des mères n'y apporte aucun
danger de contamination.
Article R224-4
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement
est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci
doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir
abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant,
d'après la proportion générale
observée pour l'ensemble des femmes de plus
de quinze ans occupées dans l'établissement.
Article R224-5
Dans les établissements où les employeurs
mettent à la disposition de leurs salariées,
à l'intérieur ou à proximité
des locaux affectés au travail, une chambre
d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées
ci-après, la période de trente minutes
prévue à l'article R. 224-1 est réduite
à vingt minutes.
Article R224-17
La chambre est surveillée par un médecin
désigné par le chef de l'établissement.
Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur
du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins
une fois par semaine. Il consigne ses observations
sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article
R. 224-16.
Un règlement intérieur signé
par le médecin doit être affiché
à l'entrée de la chambre d'allaitement.
Article R224-18
Ne doivent être admis dans la chambre que
les enfants nourris au sein. Dans le cas où
l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante,
cette alimentation sera complétée conformément
aux prescriptions d'un médecin laissé
au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant
la nourriture de complément doivent être
prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire
est constituée par l'allaitement partiel au
biberon, les prescriptions réglementaires prévues
à ce sujet pour les crèches doivent
être observées.
Article R224-22
Les mères des enfants admis dans la chambre
d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement
d'un local situé à proximité
de ladite chambre et répondant aux conditions
prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
A chaque têtée le personnel de la chambre
doit faire revêtir à la mère une
blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement
affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères
de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du
savon.
Article R231-56-9
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre
1992 art. 7 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-97 du 1 février
2001 art. 1 art. 10 Journal Officiel du 3 février
2001)
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L.
231-3-2, le chef d'établissement organise,
en liaison avec le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, les délégués
du personnel et le médecin du travail, la formation
à la sécurité et l'information
des travailleurs susceptibles d'être exposés
à l'action d'agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction
notamment en ce qui concerne les risques potentiels
pour la santé, y compris les risques additionnels
dus à la consommation du tabac, les précautions
à prendre pour prévenir l'exposition,
les prescriptions en matière d'hygiène,
le port et l'emploi des équipements et des
vêtements de protection, les mesures à
prendre par les travailleurs, notamment par le personnel
d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention
d'incidents.
La formation à la sécurité et
l'information doivent être adaptées à
l'évolution des risques et à l'apparition
de risques nouveaux. Elles sont répétées
régulièrement. En tout état de
cause, elles doivent favoriser une application des
règles de prévention adaptée
à l'évolution des connaissances et des
techniques.
Cette information des travailleurs porte sur les effets
potentiellement néfastes de l'exposition à
ces substances chimiques sur la fertilité,
sur l'embryon en particulier lors du début
de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en
cas d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes
quant à la nécessité de déclarer
le plus précocement possible leur état
de grossesse et les informer sur les mesures prévues
aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12.
II. - En outre, le chef d'établissement est
tenu d'informer les travailleurs de la présence
d'agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction dans les installations,
et il doit veiller à ce que les récipients
annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés
de manière claire et lisible. Le danger est
signalé par tout moyen approprié.
Article R241-50
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur
1er AVrIL 1980)
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985
art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004
art. 29, art. 30 Journal Officiel du 30 juillet 2004)
Le médecin du travail exerce une surveillance
médicale renforcée pour :
1º Les salariés affectés à
certains travaux comportant des exigences ou des risques
déterminés par des règlements
pris en application de l'article L. 231-2 (2º)
ou par arrêtés du ministre chargé
du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent
préciser les métiers et postes concernés
ainsi que convenir de situations relevant d'une telle
surveillance en dehors des cas prévus par la
réglementation ;
2º Les salariés qui viennent de changer
de type d'activité ou d'entrer en France, pendant
une période de dix-huit mois à compter
de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés,
les femmes enceintes, les mères dans les six
mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée
de leur allaitement, les travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence
et de la nature des examens que comporte cette surveillance
médicale renforcée, sans préjudice
des dispositions de l'article R. 241-49.
FIN DE : "PRECEDENTS ARTICLES POUR VOTRE CULTURE GENERALE":
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